Accord du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Accord du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Article 36.2.1

En vigueur étendu

Barème


Il est créé au profit des salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage un barème de rémunérations annuelles garanties correspondant aux 3 groupes de la classification figurant à l'article 35.


Groupe 1


Pour les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage classés dans le groupe 1, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au 1er échelon du niveau I (coefficient 140), tel qu'il résulte de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, les pourcentages en fonction des tranches d'âge et de l'ordre des années, fixés à l'article 36.1.


Groupe 2


Pour les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage classés dans le groupe 2, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au 1er échelon du niveau II (coefficient 170), tel qu'il résulte de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, les pourcentages en fonction des tranches d'âge et de l'ordre des années, fixés à l'article 36.1.


Groupe 3


Pour les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage classés dans le groupe 3, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au 1er échelon du niveau III (coefficient 215), tel qu'il résulte de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, les pourcentages en fonction des tranches d'âge et de l'ordre des années, fixés à l'article 36.1.