Article 6
La « Définition de la garantie » « double effet » inscrite au a de l'article 5.3.3 est désormais rédigée comme suit :
« En cas de décès du conjoint ou assimilé simultanément ou postérieurement à celui du salarié, l'organisme assureur verse aux enfants à charge ou à leur représentant légal un capital dont le montant est fixé au b, réparti par parts égales entre eux. »