Article 1.4
Salaires minimaux
Le barème des salaires minimaux applicable aux ouvriers est fixé, après négociations, au niveau régional conformément aux articles 4.1 et 12.8 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).