Accord du 3 octobre 2014 relatif à la mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Calais)

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article 2.4

En vigueur

Travaux dangereux ou incommodes, insalubres ou salissants


L'assiette des majorations référencées au titre de cet article est fixée en pourcentage du salaire horaire brut correspondant au nombre d'heures travaillées dans ces conditions.


2.4.1. Travaux dangereux ou incommodes
A.1. Travaux en élévation


Le calcul de la hauteur est fait en partant du niveau inférieur le plus proche offrant toute garantie de sécurité :
A.1.1 : 10 % pour les travaux sur échafaudages volants à trois suspentes ; 25 % pour les travaux sur nacelles volantes individuelles.
A.1.2 : 100 % pour les travaux de réparation à l'extérieur des cheminées d'usine à partir de 10 mètres de hauteur, sans cumul avec les dispositions du paragraphe A.1.1 ci-dessus.
A.1.3 : pour la réalisation des ouvrages d'équipement industriel de grande hauteur, exécutés par les procédés dénommés « coffrages glissants ou grimpants », les indemnités suivantes sont accordées sur le salaire horaire de base, les hauteurs ci-dessous étant calculées à partir de la plate-forme, base de départ du coffrage glissant ou grimpant :

De 0 à 10 mNéant
De 10 à 20 m5 %
De 20 à 30 m6 %
De 30 à 40 m7 %
De 40 à 50 m8 %
De 50 à 60 m10 %
De 60 à 70 m12 %
De 70 à 80 m14 %
De 80 à 90 m16 %
De 90 à 100 m18 %
De 100 à 110 m20 %
De 110 à 120 m22 %
De 120 à 130 m24 %
De 130 à 140 m26 %
De 140 à 150 m28 %
150 m et au-delà30 %


Le niveau des tranches successives est considéré comme atteint au début du poste de travail suivant celui au cours duquel la partie supérieure du coffrage a franchi le niveau indiqué.


A.2. Travaux de fouilles ou de terrassement


Les majorations ci-dessous s'appliquent aux travaux exécutés par les ouvriers autres que ceux montés sur engins ; les travaux dans la boue ne pourront être exécutés qu'à titre exceptionnel :
A.2.1 : 50 % pour les travaux neufs de puits et fouilles ayant moins de 1,50 m2 de section, de 1,60 m à 3,20 m de profondeur ; 100 % pour les mêmes travaux à plus de 3,20 m.
A.2.2 : 30 % pour les travaux exécutés dans les sables mouvants ; 25 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans 30 cm d'eau sur fond non stabilisé ; 20 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans au moins 10 cm d'eau sur fond non stabilisé ; 10 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans 20 cm de boue ou de vase.


2.4.2. Travaux insalubres ou salissants
A.1. Travaux de plomberie, de sanitaires ou de curage de fosses


A.1.1 : 100 % pour les travaux nécessitant l'entrée des ouvriers dans les égouts, puits, faux puits ou fosses d'aisances en service : travaux de curage, nettoyage, piquetage des fosses d'aisances ayant servi ; travaux de dégorgement à la main de cuvettes de w.-c.
A.1.2 : 50 % pour les réparations exécutées dans les fosses d'aisances après curage, nettoyage et piquetage des enduits.
A.1.3 : 50 % pour curage, nettoyage et réparation des citernes à eaux pluviales.


A.2. Travaux de fumisterie industrielle, de construction et d'entretien des fours


A.2.1 : 100 % pour les réparations intérieures de maçonnerie, de chaudières en exploitation, les travaux de réparation dans les fours, foyers et conduits de fumée.
A.2.2 : 50 % pour les mêmes réparations dans les chaudières arrêtées.
A.2.3 : 20 % pour les démontages ou démolitions de chaudières.
Les employeurs doivent se conformer à la législation sanitaire en vigueur.