Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle

Article 4

En vigueur étendu

Temps de pause

Le temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du code du travail est porté à 30 minutes continues (départ/retour poste). Ce temps est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.