Article 3
Les salariés qui ont achevé leur période de professionnalisation se voient délivrer dans tous les cas, une attestation remise par l'organisme de formation. Ils bénéficient en outre, selon le cas :
– de la mention, sur cette attestation, de l'obtention du ou des modules de formation visés à l'article 1er ;
– de la prime de formation-qualification, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 2.05 de la convention collective ;
– des garanties visées à l'article 1.21 d 2 de la convention collective.