Article 2
L'annexe « Annualisation des horaires de travail » de la convention collective est modifiée comme suit :
a) le 2e alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Les salariés qui, au sein du groupe auquel ils appartiennent, ne sont pas soumis à un horaire collectif, ne peuvent pas se voir appliquer la présente annexe, à l'exception des salariés à temps partiel dont le contrat de travail prévoit l'annualisation des horaires de travail. »
b) La 2e phrase du premier alinéa de l'article 4.1 est ainsi rédigée :
« Ce volume est plafonné à 1 607 heures, sous réserve du cas des salariés à temps partiel visé au paragraphe 4.2. »
c) Dans les exemples de calcul figurant à l'article 4.1 les mots : « jours fériés chômés » sont complétés par les mots : « ne tombant pas un dimanche », et le nombre « 1 600 » est remplacé par « 1 607 ».
d) Le texte de l'article 4.2 est modifié comme suit, les articles numérotés 4.2 à 4.4 devenant les articles 4.3 à 4.5 :
« 4.2. Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel auxquels s'applique la présente annexe sont ceux dont le contrat de travail prévoit cette modalité d'organisation des horaires et qui travaillent dans un groupe relevant du périmètre défini au paragraphe 2.
Le contrat de travail, conclu sur une base hebdomadaire ou mensuelle, prévoit une durée contractuelle du travail telle que le volume annuel des heures demeure inférieur à 34 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1 547 heures correspondant à 45,5 semaines travaillées. Il indique la répartition des heures de travail au cours de la semaine et, le cas échéant, la répartition des semaines travaillées au cours du mois. »
e) La première phrase de l'article 4.4.1 « Salaires de base » est modifiée comme suit : « Lors de la mise en œuvre de l'annualisation, les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire annuel moyen de 35 heures ; », et le 2e alinéa de ce même article 4.4.1 est supprimé.
f) Le texte de l'article 5.2 est modifié comme suit, les articles numérotés 5.2 à 5.4 devenant les articles 5.3 à 5.5 :
« 5.2. Salariés à temps partiel
L'horaire contractuellement défini peut, au cours de certaines périodes de l'année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein : pour autant, l'intéressé conserve le statut de salarié à temps partiel dès lors que, pour l'année entière, la durée effective du travail n'aura pas dépassé les limites indiquées au paragraphe 4.2. »
g) Il est ajouté à l'article 5.4 « Manque d'activité », un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le présent paragraphe 5.4 ne s'applique pas aux salariés à temps partiel visés au paragraphe 4.2. »
h) A l'article 6.2.1 a, la référence « 1 607 heures » est substituée à « 1 600 heures », et la référence au « paragraphe 5.5 » est substituée à « paragraphe 5.4 ».
i) Le 2e alinéa de l'article 6.2.1 b est supprimé.