Avenant n° 3 du 16 avril 2014 relatif à la révision de la convention collective

Article 16

En vigueur


L'alinéa 2 de l'article 7.2 « Travail intermittent » est modifié comme suit :
« Cette forme de travail peut concerner les emplois de fabrication, de conditionnement et de logistique, quelle que soit leur qualification. »