Article 7
L'alinéa 2 de l'article 4.5.1 « Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise » est modifié comme suit :
« Dans le cas de''promotion'', la période probatoire, qui sera celle correspondant au nouveau poste et/ ou nouvel emploi, est facultative ; si elle est effectuée et si une insuffisance professionnelle est constatée, le fait que la promotion envisagée n'a en définitive pas lieu ne peut constituer une cause de licenciement. »
Les autres alinéas de l'article 4.5 restent inchangés.