Accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel

En vigueur depuis le 25/07/2014En vigueur depuis le 25 juillet 2014

Article

En vigueur


Compte tenu, d'une part, des dispositions légales définies par l'article L. 3122-2 du code du travail et en raison, d'autre part, de la variabilité intrinsèque de l'activité saisonnière des entreprises de la branche, il est prévu que les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront varier sur tout ou partie de l'année.