Article
Vu les dispositions portant sur le travail à temps partiel de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
Les partenaires sociaux de la branche de l'hôtellerie de plein air, réunis en commission mixte paritaire, ont négocié et adopté les dispositions ci-après concernant, d'une part, la durée et les modalités d'organisation du temps partiel (titre Ier) et, d'autre part, les conditions d'aménagement du travail à temps partiel sur tout ou partie de l'année (titre II).
Les parties signataires reconnaissent que le présent accord collectif a pour objet et pour effet de préserver et de développer l'emploi dans la branche de l'hôtellerie de plein air, tout en prenant en compte les spécificités économiques des entreprises, leur caractère saisonnier, leur structure et leurs modalités de fonctionnement.
Elles rappellent en outre les principes suivants :
– aucun accord collectif de niveau inférieur ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions du présent accord, à l'exception de dispositions plus favorables aux salariés ou bien dans le cadre de dérogations particulières expressément prévues par ce dernier, notamment concernant les dispositions du titre II ;
– les entreprises de la branche veilleront à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la mise en œuvre du présent accord et à favoriser l'application du temps partiel choisi ;
– l'application du présent accord doit permettre aux salariés à temps partiel d'accéder plus facilement à un emploi à temps plein, mais aussi de bénéficier de durées d'embauche plus longues par contrats saisonniers, notamment en recourant à la modulation du temps de travail.