Article 23
Le compte personnel de formation doit pouvoir être utilisé en tant que tel ou faire l'objet d'un abondement complémentaire au moment de son utilisation. Un abondement complémentaire est une dotation – complémentaire à la partie du CPF acquise conformément à l'article 16 du présent accord et mobilisée par la personne – permettant à celle-ci d'accéder à la formation visée. Il n'est pas crédité, mais tracé sur le CPF.
Lorsqu'une personne souhaite mobiliser son compte pour accéder à une formation qualifiante mentionnée aux articles 18 et 21, mais que les heures créditées sur son compte sont insuffisantes pour couvrir l'intégralité de la formation, le compte personnel de formation peut être abondé :
– par l'employeur, lorsque la personne est salariée ;
– par la personne elle-même ;
– par application d'un accord d'entreprise, dans les conditions définies à l'article 24 ;
– par application d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, dans les conditions définies à l'article 25 ; par les conseils régionaux, Pôle emploi, l'Etat et tout organisme public.
Lorsqu'il est proposé une formation conforme aux exigences du présent titre à une personne sous la condition de la mobilisation de son CPF, le refus par le salarié n'est pas fautif.
Les accords collectifs qui fixent, conformément au présent chapitre, les critères et modalités d'abondement du compte personnel de formation prennent en compte le parcours du salarié (niveau et parcours de qualification, maîtrise du socle de compétences…) et les perspectives économiques et sociales (besoins de nouvelles compétences, secteurs en mutation…) dans le champ de l'accord.