Article
Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue.
Il respecte ses obligations à l'égard des salariés conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail.
Outre son investissement direct dans la formation de ses salariés dans le cadre du plan de formation, l'employeur s'acquitte d'une contribution obligatoire définie par le présent accord.
Un accord de branche peut prévoir, conformément au présent accord, une contribution conventionnelle supplémentaire allant au-delà de la contribution visée par le présent accord.
Les parties signataires du présent accord instaurent par le présent titre un financement dédié au compte personnel de formation.