Article 2.3
L'OME intègre les travaux de la commission instituée à l'article 6 de l'accord de branche du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans le travail temporaire.
Aussi, la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail délègue-t-elle à l'OME les missions suivantes :
– la réalisation d'études sur les risques nouveaux et émergents ;
– la réalisation d'études relatives à l'hygiène et à la sécurité ;
– l'élaboration d'un tableau de bord de suivi des accidents du travail ;
– l'information des salariés intérimaires et permanents relative à la santé et à la sécurité au travail ;
– l'élaboration d'un bilan annuel d'activité diffusé aux entreprises de travail temporaire.