Article
Les statuts de BTP-Prévoyance issus de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance sont modifiés comme suit :
L'article 10 des statuts est désormais rédigé comme suit :
« Article 10
Mode de désignation
Les administrateurs sont désignés :
– pour le collège des adhérents en nombre égal par chacune des organisations syndicales nationales d'employeurs ;
– pour le collège des participants en nombre égal par chacune des organisations syndicales de salariés.
Les administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
Chaque organisation syndicale et patronale doit veiller à désigner les administrateurs de façon à parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés visées ci-dessus sont les suivantes à la date de signature des présentes :
– confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
– fédération française du bâtiment (FFB) ;
– fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
– fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
– fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (fédération des SCOP BTP) ;
– fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
– fédération BATIMAT-TP CFTC ;
– syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC BTP ;
– fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement (FNSCBA) CGT ;
– fédération générale force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (FG FO). »
Les articles 12.1,12.2,12.3,12.4 et 12.5 des statuts sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 12.1
Conditions générales
Les administrateurs doivent appartenir ou avoir appartenu à la profession du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes, y compris en qualité de salarié d'une organisation syndicale visée à l'article 10.
Les administrateurs doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation.
S'ils sont en activité, les administrateurs représentant les membres adhérents doivent appartenir à une entreprise à jour de ses cotisations.
Les administrateurs représentant les membres participants, à l'exception des salariés des organisations visées ci-dessus, doivent être membres participants.
Ils doivent être majeurs et ne pas contrevenir aux incapacités visées à l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale.
Article12. 2
Assiduité
Chaque administrateur s'oblige à assister aux réunions du conseil d'administration et à informer le conseil d'administration de toute absence prévisible.
Article 12.3
Incompatibilités
Un administrateur de l'institution ne peut pas être salarié de l'institution ou salarié d'un des organismes liés à l'institution par convention ou groupement de moyens, ni l'avoir été depuis moins de 3 ans.
Article 12.4
Cumul de mandats
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de trois conseils d'administration d'institution de prévoyance ou d'unions d'institution.
Toutefois, les mandats exercés au sein d'un même groupe de protection sociale comptent pour un seul mandat.
Article 12.5
Formation des administrateurs
L'institution met à disposition des administrateurs les formations leur permettant d'exercer leur mandat. »
L'article 13 est désormais rédigé comme suit :
« Article 13
Exercice des fonctions d'administrateurs
Les fonctions d'administrateurs n'ouvrent droit à aucune rémunération.
Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi qu'éventuellement à des indemnités pour perte de salaire ou de revenu subie à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les délibérations sont tenues secrètes à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont les administrateurs détiennent leur mandat. »
L'article 17 est désormais rédigé comme suit :
« Article 17
Bureau
Le conseil d'administration élit en son sein, tous les 2 ans, à l'issue de la commission paritaire statuant sur les comptes, un bureau paritaire composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint et de six membres. Il peut mettre fin à tout moment à leurs fonctions.
Le bureau comprend pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants.
Il doit comprendre un membre de chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés.
Le président et le vice-président doivent obligatoirement relever de collèges différents. Ainsi, ils sont choisis alternativement l'un parmi les représentants des membres adhérents et l'autre parmi ceux des membres participants.
Le président ne peut être âgé de plus de 72 ans. Lorsqu'il a atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. La même règle s'applique au vice-président.
Les modalités de prise de parole publique du président et du vice-président doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration.
Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.
Le bureau :
– se réunit sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président ;
– prépare les réunions du conseil d'administration et toutes les études demandées par lui ;
– assure le suivi de l'administration générale de l'institution ;
– exerce les délégations que lui confie le conseil d'administration.
Le président ou, à défaut, le vice-président :
– représente l'institution dans tous les actes de la vie civile ;
– convoque le conseil d'administration et le bureau et fixe l'ordre du jour ;
– donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions devant être autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion. »