Le présent titre concerne :
– Pour les garanties''incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente de travail''prévues au IV. 2, l'ensemble des salariés permanents des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe ;
– Pour les garanties''Frais de soins de santé''prévues au IV. 3 du présent titre, l'ensemble des salariés permanents de ces mêmes entreprises, dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois.
Définition : on entend par salariés permanents les salariés employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée non éligibles au bénéfice du régime propre aux intermittents du spectacle (annexes VIII et X du régime d'assurance chômage) issu de l'accord interprofessionnel du 18 décembre 2006.
Salariés bénéficiaires