Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Article 2.1

En vigueur

Contrats


Chaque entreprise, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives aux déclarations préalables à l'embauche.
Le présent titre vient compléter le titre VII du corps commun de la présente convention collective.


2.1.1. Signature des contrats


Le contrat d'engagement sera rédigé en deux exemplaires au minimum, arrêtés et signés en même temps, et le salarié devra recevoir aussitôt celui qui lui est destiné.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier, signés par lui, les deux exemplaires au minimum de sa proposition de contrat. Si, dans un délai de 15 jours calendaires, il n'est pas en possession de l'exemplaire lui revenant, signé par le salarié, sa proposition se trouvera annulée de plein droit, et il pourra se considérer comme délié de tout engagement.
Il est conseillé d'effectuer les envois de part et d'autre en recommandé avec avis de réception. Les dates prises en considération pour l'expiration du délai seront celles figurant sur le récépissé de réception de l'administration postale.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé en même temps ou adressé par correspondance, il devra être transmis au salarié dans les 48 heures suivant le début du contrat.
Lorsque l'engagement a une durée inférieure à 48 heures, le contrat sera transmis au salarié au plus tard le premier jour du contrat.


2.1.2. Contenu des contrats


Dans tous les cas, le contrat d'engagement, rédigé en langue française, devra comporter les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail et notamment :
– la nature du contrat ;
– l'identité des parties ;
– l'objet particulier du contrat et justifier de l'éventuel caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé ;
– l'intitulé de la convention collective ;
– la ou les fonction(s) occupée(s) (dans le cadre de la polycompétence, se référer à l'article 4.2) ;
– le montant de la rémunération ;
– les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;
– le statut du salarié (cadre ou non-cadre) ;
– le cas échéant, le nom du metteur en piste ;
– le(s) lieu(x) de travail ;
– les nom et adresse des organismes de protection sociale suivants auxquels l'employeur cotise : Urssaf de référence, caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance le cas échéant ;
– pour les personnels résidant en France, la validité du contrat, sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude médicale ;
– pour les personnels étrangers non résidents en France, l'employeur devra respecter la législation en vigueur ;
– la caisse de congés pour les emplois concernés.
Toute prolongation fera l'objet d'un avenant au contrat dans des conditions au moins équivalentes aux conditions initiales, en accord avec le salarié.
Une clause d'essai pourra être précisée dans le contrat, conformément aux dispositions de la présente convention collective (cf. art. 3.2 de la présente annexe pour les artistes ; cf. articles 7.3 et 7.4 du corps commun de la présente convention collective pour les autres personnels).


2.1.3. Cas particulier des CDD


Les entreprises pourront avoir recours au contrat à durée déterminée, selon les dispositions prévues par l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant. Les emplois visés par le présent article sont ceux figurant à l'annexe de la présente convention collective.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail devra faire apparaître les dates de début et de fin de contrat.


2.1.4. Rupture du contrat


Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 1243-1 du code du travail).


A l'initiative du salarié


Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, et, dans les deux cas, dans une limite maximale de 2 semaines.


A l'initiative de l'employeur


L'entreprise aura la faculté de rompre ou de suspendre l'engagement dans les cas suivants :
a) Faute grave du salarié.
b) Tous les cas de force majeure.
c) En cas d'inexactitude réitérée de l'artiste au cours des répétitions ou des représentations.
Si, en cours de tournée, son contrat se trouve résilié conformément aux dispositions ci-avant, le salarié pourra demander son retour au point de départ ainsi que celui de ses bagages, aux frais de l'entreprise. Si ce voyage était retardé, le salarié aurait droit à l'indemnité de déplacement.