Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Article 8.1

En vigueur

Travail de nuit/Travailleur de nuit


8.1.1. Travail de nuit


Le travail de nuit est inhérent à l'activité des cabarets.
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli dans toute la plage horaire commençant à 24 heures pour se terminer à 7 heures.
Depuis le 1er janvier 2006, les bulletins de salaire doivent faire apparaître le nombre d'heures de travail de nuit.


8.1.2. Durée maximale


La durée maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne devra pas amener :
– pour le personnel artistique, technique et administratif, à dépasser 40 heures de moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
pour le personnel de salle et de restauration, à dépasser 46 heures de moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives  (1).


8.1.3. Travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des présentes, tout salarié qui, au cours d'une période de 12 mois consécutifs débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre (ci-après, la « période de référence ») :
– soit accomplit, au moins deux fois par semaine, chaque semaine travaillée de la période de référence, au moins 3 heures de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit visée ci-avant ;
– soit accomplit, au cours de la période de référence :
– pour les filières artistique, technique et services techniques annexes, structure administrative, comptable, commerciale et services généraux hors spectacle, un nombre minimal de 300 heures de travail au cours de ladite plage horaire de nuit ;
– pour la filière salle et restauration, un nombre minimal de 280 heures de travail au cours de ladite plage horaire de nuit.
Il est entendu que les travailleurs amenés à accomplir des heures de travail de nuit sans atteindre l'un des seuils visés ci-dessus ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.


8.1.4. Contreparties pour les travailleurs de nuit


Pour les travailleurs de nuit, pour les heures effectuées entre 24 heures et 7 heures, il est accordé, à titre de repos compensateur, 1 minute par heure avec un minimum de 1 jour.
Le repos compensateur dont peut bénéficier un salarié est déterminé sur la base de la grille ci-dessous :


8.1.4.1 Personnel des filières artistique, technique et services techniques annexes, structure administrative, comptable, commerciale et services généraux hors spectacl

Nombre d'heures de travail de nuit De 300 à 360 > 360 à 460 > 460 à 560 > 560
Nombre de jours de repos compensateur 1 jour 1,5 jour 2 jours 3 jours


Le nombre de jours de repos compensateur dépend de la tranche d'heures dans laquelle se situe le salarié, compte tenu du nombre total d'heures de nuit réalisées.


8.1.4.2. Pour le personnel de salle et de restauratio

Nombre d'heures de travail de nuit De 280 à 360 > 360 à 460 > 460 à 560 > 560
Nombre de jours de repos compensateur 1 jour 1,5 jour 2 jours 3 jours


Le nombre de jours de repos compensateur dépend de la tranche d'heures dans laquelle se situe le salarié, compte tenu du nombre total d'heures de nuit réalisées.


8.1.4.3. Prise du repos compensateur


A la fin de la période de référence, il sera fait le décompte du repos compensateur acquis par chaque salarié, et un document informatif sera remis avec son bulletin de salaire de janvier.
Ces repos devront être pris par journée entière dans un délai maximal de 6 mois.
Si le salarié dispose de 1 demi-journée de repos compensateur, la prise de celle-ci pourra être mise dans un compteur, pour être cumulée avec un repos à acquérir de 1 demi-journée.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas prendre son repos compensateur dans le délai de 6 mois ci-dessus indiqué, à la demande de l'employeur, celui-ci serait reporté au maximum de 2 mois, le repos étant alors forfaitairement majoré de 50 %.

(1) La phrase : « pour le personnel de salle et restauration, à dépasser 46 heures de moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives » figurant à l'article 8.1.2 « Durée maximale » de l'annexe 3 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3122-35 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)