Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Article 3.1

En vigueur

Jauge : salles avoisinant 300 places au maximum ou 700 places au maximum


Seront considérées somme salles avoisinant 300 places au maximum ou 700 places au maximum les salles dans lesquelles le nombre de places assises autorisées par la commission de sécurité est au plus égal à 300 places ou 700 places.
Si le nombre de places assises autorisées par la commission de sécurité est supérieur à ces chiffres, il pourra être considéré que la jauge avoisine cependant 300 places ou 700 places s'il est démontré que le nombre de places effectives est au plus égal à 300 places ou à 700 places.
En cas de litige sur la jauge effective de la salle (empêchant l'application de certaines dispositions conventionnelles), il sera fait appel à la commission de conciliation d'interprétation.