Article 2
Le salaire mensuel est applicable à un artiste à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois. A compter de la 31e représentation, le salaire mensuel est augmenté de 1/24 dudit salaire mensuel par représentation supplémentaire.
Dans le cadre de comédies musicales, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois percevront un salaire mensuel tel qu'il est prévu par la grille de salaires (titre V de la présente annexe).