Article 6
Les déplacements en tournée des artistes couverts par la présente annexe sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles. Ainsi, les artistes sont amenés à se rendre dans le ou les lieu(x) de diffusion de spectacles pour lesquels ils assument leurs fonctions soit pour une date isolée, en festival ou en tournée. De ce fait, il est d'usage que le lieu de travail varie.
On entend par « tournée » les déplacements effectués par les artistes dans un but de représentation(s) publique(s) donnée(s) par tout entrepreneur de spectacles produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors qu'ils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives données dans un ou des lieux de spectacles différents par un entrepreneur de spectacles créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.
Dès lors que les déplacements sont effectifs et qu'un découchage est nécessité, la date de représentation isolée est assimilée à une date de spectacle en tournée. Dans ce cadre, l'employeur applique les conditions prévues à l'article 5 du II.5 du présent titre.
Pour tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacement inhérents à l'activité des salariés couverts par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles des artistes prenant en considération ces éléments sont prévues dans la grille de salaires.
La prise en charge des frais occasionnés par les déplacements a lieu dans les conditions prévues à l'article 5 du II.5 du présent titre de la présente annexe.