Article 3.2
La période d'essai est d'une durée maximale de cinq services de répétition tels qu'ils sont définis à l'article 2 du II.3 du présent titre.
Soit :
– pour un contrat d'une semaine : 2 services (le même jour) ;
– pour un contrat de deux semaines : 4 services (sur 2 jours) ;
– pour un contrat de trois semaines et plus : 5 services (sur 3 jours).
Après l'expiration de la période d'essai, suivant la première répétition, si aucune des deux parties n'a fait connaître à l'autre par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge sa décision de mettre fin à la période d'essai, le contrat devient définitif.