Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Article 2.12

En vigueur

Durée du travail


Le service de travail est d'une durée de 3 h 30 indivisibles. Il comporte une pause de 20 minutes.
Le temps de travail de l'artiste musicien ne pourra excéder 7 heures par jour et 8 heures pendant les répétitions d'ensemble.