Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Article 2.7

En vigueur

Salaires


Pour les artistes musiciens rémunérés au cachet, celui-ci correspond à un service de travail de 3 h 30 indivisibles (répétition, enregistrement ou représentation).
Le montant du cachet minimal de base est fixé au titre VII « Salaires minimaux ». Il est révisé selon les modalités prévues à l'article ci-après de la convention.
Dans un certain nombre de cas, la rémunération de l'artiste musicien se trouve majorée, pour chaque représentation effective, de la façon suivante :
– lorsque le musicien joue d'instruments multiples, sa rémunération ne peut être inférieure à 110 % du salaire minimal de sa catégorie prévue au titre VII « Salaires minimaux » ;
– lorsque le musicien est appelé à participer au jeu de scène, sa rémunération ne peut être inférieure à 120 % du salaire minimal de sa catégorie prévue au titre VII « Salaires minimaux », étant entendu qu'il n'y a pas de majoration si le musicien joue en scène sans être astreint à se déplacer sur les indications de la mise en scène.
Le cachet du chef d'orchestre est prévu au titre VII « Salaires minimaux ».