Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Article 1.11

En vigueur

Cours


Les cours particuliers de danse, de chant et d'escrime nécessités par les particularités du rôle de l'artiste-interprète seront rémunérés au même titre que les répétitions de l'artiste-interprète pendant 15 jours comportant au moins 15 leçons. Si, au bout de ces 15 jours, l'artiste- interprète ne sait pas le texte, la musique ou la chorégraphie, le producteur aura la faculté d'exiger de lui qu'il prenne ses leçons sans recevoir aucune rémunération.
Les artistes-interprètes chorégraphiques devront consacrer, avant chaque répétition et représentation, 1 heure de cours quotidien donné par le chorégraphe, son assistant ou le capitaine.