Article 2.2
Au 1er janvier 2014, les minima conventionnels seront révisés de la manière suivante (1) :
– il sera appliqué au niveau 1.1 la valeur du Smic résultante de son augmentation qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2014 sauf si la valeur du Smic était inférieure au minimum conventionnel 1.1 acté à l'article 2.1 du présent avenant ;
– l'écart entre le 1.1 et le 1.2 sera maintenu à 81 € bruts (la valeur du minimum conventionnel du 1.2 sera arrondie à l'euro supérieur pour être toujours d'au moins 81 € bruts supérieure à la valeur du minimum conventionnel 1.1) ;
– les minima conventionnels à partir du niveau de classification 1.3 augmentent à partir de la valeur du 1.2 et ce, en application des écarts décrits dans le tableau de l'article 1er du présent accord ;
– en conséquence, la grille salariale ci-après constitue pour les parties signataires la grille minimale à mettre en œuvre au 1er janvier 2014 qui pourra résulter d'une augmentation du Smic établissant une valeur de ce dernier inférieure ou égale à 1 441,64 € bruts, valeur du minimum conventionnel du niveau 1.1 fixé à compter du 1er septembre 2013.
– à ce titre, si la valeur du Smic au 1er janvier 2014 venait à dépasser 1 441,64 € bruts, valeur du minimum conventionnel du niveau 1.1 fixé à compter du 1er septembre 2013, alors les valeurs des minima conventionnels à partir du 1.2 seraient ajustées en respectant les écarts décrits à l'article 1er du présent accord.
(En euros bruts.)
| Niveau de classification | Minimum conventionnel au 1er septembre 2013 | Minimum conventionnel au 1er janvier 2014 |
|---|---|---|
| 1.1 | 1 441,64 | 1 441,64 |
| 1.2 | 1 523,00 | 1 523,00 |
| 1.3 | 1 572,00 | 1 583,00 |
| 2.1 | 1 603,00 | 1 643,00 |
| 2.2 | 1 624,00 | 1 703,00 |
| 2.3 | 1 681,00 | 1 763,00 |
| 3.1 | 1 818,00 | 1 913,00 |
| 3.2 | 2 020,00 | 2 063,00 |
| 3.3 | 2 383,00 | 2 413,00 |
| 4 | 3 100,00 | 3 113,00 |
Dès que la valeur du Smic au 1er janvier 2014 sera connue la partie patronale élaborera et diffusera la grille des minima conventionnels applicables.
Cette grille sera valable jusqu'aux prochaines NAO de branche (2).
(1) Le premier alinéa de l'article 2-2, composé de cinq tirets, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, qui prohibe dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.
(Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)
(2) Les deux derniers alinéas de l'article 2-2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, qui prohibe dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)