Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective

Article 15

En vigueur


Il est créé un article 6 bis dans la convention collective rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de section syndicale, pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant de section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier les accords collectifs. »
L'article 15 s'appliquera à compter du premier jour du mois qui suit celui du dépôt du présent avenant.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant s'appliquera à compter du premier jour du mois qui suit celui de son dépôt dans les conditions prévues par le code du travail, excepté pour les articles pour lesquels il est expressément prévu une date d'entrée en vigueur différente.