Article 2
L'article 5, alinéa 1, de l'accord du 15 décembre 2010 est modifié et remplacé par l'alinéa suivant :
« Le CQP “ Vendeur en animalerie ” est un certificat qualifiant qui vise un niveau de compétences de niveau V de l'Education nationale.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie est classé au moins au niveau III “ Personnels très qualifiés ” de la grille de classifications des emplois définie à l'article 2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu, à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur (euse) s très qualifié (e) s. »