Avenant n° 1 du 15 mai 2013 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »

Article 2

En vigueur étendu

Conséquences de l'obtention du CQP « Vendeur en animalerie »


L'article 5, alinéa 1, de l'accord du 15 décembre 2010 est modifié et remplacé par l'alinéa suivant :
« Le CQP “ Vendeur en animalerie ” est un certificat qualifiant qui vise un niveau de compétences de niveau V de l'Education nationale.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie est classé au moins au niveau III “ Personnels très qualifiés ” de la grille de classifications des emplois définie à l'article 2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu, à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur (euse) s très qualifié (e) s. »

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant portant modification de l'accord du 15 décembre 2010 ainsi que le nouveau référentiel joint entreront en vigueur le lendemain du jour de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.