Article 45
Travail des jours fériés
Les jours fériés sont chômés et payés conformément à la législation concernant le 1er Mai.
Toutefois, dans le cas où certains jours fériés seraient travaillés avec l'accord du personnel lors de l'embauche ou 3 jours au préalable, ils seraient compensés par un autre jour, sous réserve de l'application de l'article L. 3121-22.