Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Voir le sommaire

Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance

Article 19

En vigueur

Mode de calcul


1. Salaire servant de base au calcul des cotisations


Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond.
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite…).


2. Salaire servant de base au calcul des prestations garanties


Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire fixe brut ayant servi d'assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations. Pour la garantie rente éducation le salaire de référence est limité à la tranche A de la rémunération.
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite…).
Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à la durée définie à l'alinéa ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.
Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut – charges sociales légales et conventionnelles et prélèvements sociaux).