Article 5.3
Répartition des cotisations
Sauf accord d'entreprise ou d'établissement les améliorant, la quote-part salariale du salarié consacrée au financement des garanties de prévoyance prévues dans le présent accord au titre II « Garanties risque décès » et au titre III « Garanties risques arrêts de travail » ne peut globalement excéder 50 %.