Avenant n° 2 du 3 décembre 2012 portant mise à jour de la convention

Article 23

En vigueur

Modification de l'article 7.8 « Congés et absences autorisées non rémunérés » (ancien art. 68 de la convention collective nationale)


Les parties conviennent de modifier la rédaction de l'article 7.8 « Congés et absences autorisées non rémunérés ».
En conséquence l'article 7.8 est ainsi rédigé :


« Article 7.8
Congés et absences autorisées non rémunérés


Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année dans l'entreprise pourra bénéficier de congé sans solde (sauf accord d'entreprise ou individuel) pour soigner son enfant à charge (au sens fiscal du terme) malade ou accidenté, sur présentation d'un certificat médical, et à condition que ces congés soient proportionnels à la durée de la maladie de l'enfant et que le total n'excède pas 15 jours par année civile.
Ce congé est considéré comme période de travail effectif pour la détermination de la durée et des droits à congés.
En cas d'événement grave, un congé non rémunéré d'une durée supérieure peut être autorisé par l'entreprise.
Les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an bénéficient du congé pour enfant malade dans les conditions prévues par l'article L. 1225-61 du code du travail. »