Avenant n° 2 du 3 décembre 2012 portant mise à jour de la convention

Article 21

En vigueur

Modification de l'article 7.1 « Durée des congés payés » (ancien art. 61 de la convention collective nationale)


Les parties conviennent de modifier la rédaction de l'article 7.1 « Durée des congés payés ».
En conséquence l'article 7.1 est ainsi rédigé :


« Article 7.1
Durée des congés payés


L'ensemble du personnel bénéficiera de 5 semaines de congés payés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-3 et suivants du code du travail pour une année complète de temps de présence au travail (soit 48 semaines).
Outre les exceptions légales, ne sont pas assimilés à du temps de présence au travail pour l'appréciation du droit aux congés payés les jours de maladie, les périodes de chômage total au-delà de deux quatorzaine, les périodes de grève et, d'une manière générale, toute absence pendant laquelle le contrat se trouve suspendu, à l'exception de celles qui, légalement ou conventionnellement, entrent en compte pour le calcul des congés payés.
L'année de référence pour apprécier le droit au congé est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. »