Article 6.9 (1)
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié bénéficie d'un congé de 3 jours par an, ou davantage d'accord avec son employeur, en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Ce congé non rémunéré, qui peut, le cas échéant, être imputé sur les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
(1) Les articles 6.2, 6.7 et 6.9 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(ARRÊTÉ du 27 avril 2015 - art. 1)