Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

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Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012

Article 2.1.4

En vigueur


Le contrat de travail comporte les mentions suivantes :


– la dénomination sociale ou les nom et prénom de l'employeur ;
– l'adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;
– le numéro de code NAF et le numéro SIRET de l'employeur ;
– les nom, prénom et adresse du salarié ;
– la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
– le numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, la date et le lieu de sa naissance ;
– la date et l'heure de l'embauche ;
– l'emploi, la qualification, la classification du salarié ;
– le lieu habituel d'embauche ;
– compte tenu des particularités de la Guyane amenant les salariés à travailler sur l'ensemble du département quel que soit le lieu habituel d'embauche, l'acceptation de mobilité du salarié et les conditions matérielles et financières détaillées offertes en contrepartie par l'employeur ;
– la convention collective du travail applicable ;
– la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.3 ;
– le montant du salaire mensuel du salarié correspondant soit à un horaire hebdomadaire de travail, soit à une convention de forfait en heures ou en jours ;
– l'engagement du salarié, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail (1) ;
– le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
– le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.
Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.


(1) « Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. »
Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.