Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012
Texte de base : Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012 (Articles 1.1 à article non numéroté)
Titre Ier Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8)
Titre II Contrat de travail (Articles 2.1 à 2.4)
Titre III Classification et rémunération (Articles 3.2.1 à 3.2.7)
Titre IV Durée et organisation du travail (Articles 4.1.1 à 4.2.12)
Titre V Congés payés. – Autorisations d'absence. – Jours fériés (Articles 5.1 à 5.3)
Titre VI Protection sociale (Articles 6.1 à 6.9)
Titre VII Liberté d'opinion. – Droit syndical (Articles 7.1 à 7.7)
Titre VIII Déplacements (Articles 8.1 à 8.2)
Titre IX Rupture du contrat de travail (Articles 9.1 à 9.11)
Titre X Autres dispositions (Article 10.1)
Titre XI Formation professionnelle (Articles 11.1 à 11.2)
Titre XII Hygiène et sécurité (Articles 12.1 à 12.4)
Titre XIII Dispositions propres à favoriser les relations et le dialogue social dans la branche et dans les entreprises (Articles 13.1 à 13.10)
Titre XIV Dispositions finales (Articles 14.1 à 14.4)
Annexe
Article 1.7
En vigueur
L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés handicapés font partie intégrante de la politique de l'emploi des entreprises d'ambulances.
Sous réserve de l'aptitude au poste de travail délivrée par le médecin du travail, les entreprises veilleront à assurer l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des personnes handicapées conformément à la législation en vigueur.
Dans ce cadre, elles prendront notamment en compte les conditions de travail et d'emploi des intéressés et pourront mener des actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.