Article 8.4
Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 8.5, est versée à l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 8.13, au moment de la notification du licenciement. (1)
En cas de licenciement d'un ETAM de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 8.7. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, qui conditionne le bénéfice de l'indemnité de licenciement à l'existence d'une seule année d'ancienneté.
(Arrêté du 20 janvier 2014-art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
(Arrêté du 20 janvier 2014 - art. 1)