Article 5.1.4 (1)
Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 6.5, dernier alinéa, de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité n'entraînent pas une réduction des congés annuels si l'ETAM justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3141-4 du code du travail.
(Arrêté du 20 janvier 2014 - art. 1)