Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, travaux publics et activités annexes (Martinique) du 31 mai 2012

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, travaux publics et activités annexes (Martinique) du 31 mai 2012

Article 8.5 (1)

En vigueur

Montant de l'indemnité de licenciement


Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté de l'ETAM telle que définie à l'article 8.13 de la présente convention collective et, en mois de rémunération, selon le barème suivant :


– 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 1 an révolu et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 3/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 8 mois.
En cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si l'ETAM a 10 ans d'ancienneté et 15 % s'il a 15 ans d'ancienneté telle que défini à l'article 8.13 de la présente convention collective. Cette majoration s'ajoute à l'indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par l'ETAM.
L'assiette de calcul du salaire de référence pour l'indemnité minimum légale est égale à 1/12 de la rémunération brute des 12 premiers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé au pro rata temporis, soit 3/12 du montant de ces primes ou gratifications.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période, figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal DADS).

(1) L'article 8.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
 
(Arrêté du 30 mai 2013 - art. 1)