Article 3.2.2 (1)
Les barèmes de salaires minimaux sont déterminés après négociation au moins une fois par an.
Ils sont fixés pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année, ou pour 1 600 heures + 7 heures de journée de solidarité, soit 1 607 heures.
Les rémunérations conventionnelles minimales par catégories sont les suivantes :
– catégorie A : 1 400 € ;
– catégorie B : 1 500 € ;
– catégorie C : 1 570 € ;
– catégorie D : 1 700 € ;
– catégorie E : 1 880 € ;
– catégorie F : 2 140 € ;
– catégorie G : 2 375 € ;
– catégorie H : 2 620 €.
(1) L'article 3.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 30 mai 2013 - art. 1)