Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011
Texte de base : Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011 (Articles 1er à 9.10)
Préambule
ABROGÉTitre Ier Règles générales (Articles 1er à 7)
Titre Ier Conditions d'application (Articles 1er à 7)
Titre II Liberté et dialogue social. − Droit syndical. − Institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 1er)
Titre III Instances de santé et conditions de travail (ISCT) (1) (Articles 1er à 4)
Titre III Instances de santé et conditions de travail (ISCT) (Articles 1er à 4)
Titre IV Emplois repères (Articles 1er à 10)
Titre V Classification. − Rémunération (Articles 1er à 4)
Titre VI Contrat de travail (Articles 1er à 4)
Section 1 : Recrutement (Articles 1er à 2)
Section 2 : Conclusion du contrat de travail (Articles 1er à 2)
Section 3 : Contrat de travail à durée indéterminée (Articles 1er à 4)
Section 4 : Contrat de travail à durée déterminée
Section 5 : Droit des couples concubins déclarés et des couples pacsés
Section 6 : Congés (Articles 1er à 3)
Titre VII Durée du travail (Articles 1er à article non numéroté)
Section 1 : Enregistrement du temps de travail
Section 2 : Organisation de la journée de travail (Articles 1er à 4)
Section 3 : Organisation hebdomadaire du travail
Section 4 : Heures supplémentaires (Articles 1er à 5)
Section 5 : Aménagement de la durée du travail (Articles 1er à 4)
Section 6 : Temps de travail des salariés à temps partiel (Articles 1er à 8)
Section 7 : Temps de travail des cadres (Articles 1er à 3)
Section 8 : Temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail
Section 9 : Temps de trajet entre deux lieux de travail
Section 10 : Temps de repas
Section 11 : Temps d'habillage et de déshabillage
Section 12 : Travail exceptionnel les jours de repos et les jours fériés
ABROGÉSection 13 : Travail exceptionnel entre 22 heures et 6 heures (1)
Section 13 : Travail exceptionnel entre 22 heures et 6 heures
Titre VIII Régimes de retraite (Articles 1er à 3)
Titre IX Régime de prévoyance (Articles 9.1 à 9.10)
Titre X Formation professionnelle (Articles 1er à 4)
Titre XI Accords de méthode (Articles 1er à 3)
Préambule
Etat des lieux
Section 1 : Accord de méthode relatif à la négociation sur l'égalité professionnelle (1) (Articles 1er à 3)
Section 2 : Accord de méthode relatif à la négociation sur l'emploi des seniors (Articles 1er à 3)
Section 3 : Accord de méthode relatif à la négociation sur la diversité dans l'entreprise (Articles 1er à 3)
Section 4 : Accord de méthode relatif à la négociation sur l'emploi des handicapés (Articles 1er à 3)
Titre XII Mesures transitoires (Articles 1er à 6)
Article 1er
En vigueur
Il sera fait application des articles D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3 pour les conditions d'aménagement du temps de travail. (1)
Chaque employeur établira le programme indicatif de la variation de la durée de travail et le soumettra pour avis soit au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les salariés seront prévenus de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
La durée du travail peut être aménagée sur une période correspondant à l'année civile dans la limite de 1 607 heures par an et répondra aux obligations du code du travail, à savoir : 48 heures hebdomadaires maximum et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, au maximum.
(1) La première phrase de l'article 1er de la section 5 du titre VII est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3 du code du travail.
(Arrêté du 31 octobre 2012, art. 1er)