Article 53
Les congés payés sont régis par la législation en vigueur.
Le calendrier des congés principaux est établi et affiché par l'employeur avant le 15 mars de chaque année en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
L'ordre et les dates de départ sont fixés par l'employeur après avis des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes. Ce calendrier ne peut être modifié dans le délai de 2 mois précédant les dates prévues initialement.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Pour les salariés, des congés supplémentaires sont attribués à partir de 10 ans d'ancienneté, à raison de :
– 1 jour pour 10 ans d'ancienneté ;
– 2 jours pour 15 ans d'ancienneté ;
– 3 jours pour 20 ans d'ancienneté ;
– 4 jours pour 25 ans d'ancienneté ;
– 5 jours pour 30 ans d'ancienneté ;
– 6 jours pour 35 ans d'ancienneté.
Sauf accord entre les parties, ces congés supplémentaires sont pris en dehors du calendrier des congés principaux, des périodes de rentrées scolaires, universitaires et de fin d'année.
N'entraînent aucune réduction des congés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante :
– les jours d'absence pour maladie indemnisée au titre de la présente convention ;
– les congés prévus à l'article 54 « Congés pour événements familiaux » ;
– les périodes où le salarié siège comme juré.