Article 18
Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, on entend par présence continue le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière.
a) Pour la détermination de l'ancienneté, sont prises en compte non seulement la présence continue au titre du contrat de travail en cours telle que définie ci-dessus, mais également les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi à une période de travail effectif pour la détermination des droits du salarié liés à son ancienneté.
Il s'agit par exemple :
– des congés payés légaux ;
– des autorisations d'absence pour événements familiaux, pour congé de formation, pour congé de formation économique, sociale et syndicale, des interruptions pour congés des cadres animateurs pour la jeunesse ;
– des interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle ou non, congé maternité et adoption ainsi que pour congé paternité ;
– de la période de préavis non effectuée à l'initiative de l'employeur ;
– des périodes de chômage partiel lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ;
– des absences pour repos compensateurs ;
– des absences pour l'exercice d'un mandat syndical ou de représentant du personnel ;
– du congé parental d'éducation (pour la moitié de sa durée).
b) En cas de conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un ancien salarié, les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le précédent contrat de travail aura été rompu dans les circonstances suivantes :
– le licenciement pour motif économique ;
– le licenciement nécessité par le remplacement définitif du salarié suite à une maladie ou un accident du trajet ;
– les contrats de travail à durée déterminée, successifs ou non.
c) Le personnel non cadre bénéficie d'une prime liée à l'ancienneté dont le barème est fixé par l'accord de la branche portant sur les salaires.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du nombre d'heures effectué, si celui-ci est inférieur à la durée légale du travail ou en cas de départ du salarié en cours d'année.