Article 4
Le collaborateur qui effectue son service pendant une durée de 6 heures sans interruption disposera de 28 minutes de pause payée, pendant laquelle il n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer à des occupations personnelles dans l'entreprise et/ou à l'extérieur de celle-ci, ne rentrant pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Toutefois, lorsqu'il est demandé au salarié de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité, le temps de pause est alors décompté comme temps de travail effectif.