Article 12 (non en vigueur)
1. Indemnisation de la maladie et de la maternité
Le personnel qui ne pourra se rendre à son travail, pour quelque cause que ce soit, devra en avertir son employeur aussitôt que possible. Il devra faire parvenir dans un délai maximum de 48 heures l'arrêt de travail décidé par le médecin, en indiquant la durée probable de son absence. Il en sera de même en cas de prolongation de cet arrêt de travail.
A défaut de justification, l'employeur pourra adresser un courrier au salarié le mettant en demeure de justifier son absence dans un délai de 8 jours.
La garantie des ressources et le régime de prévoyance sont définis en annexe.
2. Garantie en cas de maladie, garantie d'emploi
Après 1 an d'ancienneté dans l'établissement, les rémunérations des salariés absents pour maladie ou accident seront garanties selon l'accord du 16 mars 2009 et dans les conditions suivantes :
1. La durée totale de l'indemnisation par l'employeur est de 30 jours calendaires au cours d'une même année civile.
2. En cas d'absence continue chevauchant deux années civiles, l'indemnisation par l'employeur est maintenue jusqu'à épuisement des droits (30 jours calendaires) de l'exercice échu. (1)
3. Le délai de carence en cas de maladie ou accident de la vie courante est de 7 jours d'absence.
4. Le délai de carence en cas de maladie professionnelle ou accident du travail est de 0 jour.
3. Travail des femmes, maternité, allaitement
A partir du 3e mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 1/2 heure et à partir du 6e mois de 1 heure de leur horaire normal de travail. A leur demande, et en accord avec la direction, elles pourront grouper ces réductions d'horaires dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaires ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération.
Les salariés pères ou mères de famille ayant un ou plusieurs enfants scolarisés vivant au foyer bénéficieront à leur demande et à l'occasion de la rentrée scolaire d'un aménagement de leur horaire habituel pour accompagner leurs enfants.
Sous réserve d'en aviser leur employeur 1 semaine au moins à l'avance, lorsque c'est possible, les femmes enceintes pourront bénéficier du temps nécessaire dans la limite de 1/2 journée pour passer les visites prénatales obligatoires.
4. Congé de maternité, adoption, congé de paternité, congé parental d'éducation
En cas de maternité, la femme a le droit de suspendre le contrat de travail conformément aux dispositions des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.
En cas d'adoption, ce même droit est ouvert conformément aux dispositions légales des articles L. 1225-37 et suivants du code du travail.
Le père bénéficie quant à lui d'un congé paternité dans les conditions légales en vigueur. Le salarié doit avertir son employeur au moins 1 mois à l'avance de la date à laquelle il entend prendre son congé en précisant la date de son retour.
Quinze jours avant l'expiration de la période de repos prévue ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, les salariées qui en feront la demande par pli recommandé avec avis de réception pourront rompre leur contrat de travail sans préavis.
La date de rupture du contrat de travail sera le dernier jour de la période de repos ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. A compter de cette date, elles auront pendant 2 ans, à leur demande, une priorité d'embauche dans les emplois à pourvoir correspondant à leur qualification, leur compétence et leur expérience professionnelle. Cette demande doit être formulée par pli recommandé avec avis de réception, au plus tard 1 mois avant l'expiration de cette période de 2 ans. Si elles sont réembauchées, les avantages obtenus au moment de leur départ leur resteront acquis.
Ces dispositions sont applicables aux pères qui peuvent, dans les mêmes conditions, résilier leur contrat de travail à l'issue d'un congé d'adoption ou 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant et bénéficier d'une priorité de réembauchage.
Les dispositions relatives au congé parental d'éducation s'appliqueront conformément à la loi et aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ; toutefois, le salarié pourra opter pour un travail à temps partiel.
5. Conditions de travail, hygiène et sécurité
Toutes les conditions concernant l'hygiène et la sécurité du travail dans les établissements visés par le champ d'application de la présente convention seront réglées conformément aux textes en vigueur ou à venir. Chaque établissement pourra le préciser dans un règlement intérieur.
L'employeur ne peut exiger de son personnel le port d'une tenue de travail spécifique à l'établissement qu'à la condition de la procurer et d'en assurer l'entretien à ses frais. Dans ce cas, celle-ci demeurera la propriété de l'employeur.
Le nombre des tenues de travail mises à la disposition par l'employeur devra rester conforme aux usages professionnels.
Les employeurs doivent fournir à leur personnel le matériel et les produits nécessaires à la bonne exécution du travail et doivent en assurer l'entretien.
(1) Les points 1 et 2 du 2 de l'article 12 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)