Centre Accord du 26 septembre 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2012

Article 2

En vigueur

Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème des coefficients 150 à 270, pour un horaire mensuel de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires), comme suit.

(En euros.)

Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire
mensuel minimal
Salaire
horaire minimal

Niveau I

Ouvriers d'exécution :

– position 1

– position 2







150 1 426 9,40
170 1 447 9,54

Niveau II

Ouvriers professionnels




185 1 489 9,82

Niveau III

Compagnons professionnels :

– position 1

– position 2







210 1 596 10,52
230 1 684 11,10

Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

– position 1

– position 2







250 1 776 11,71
270 1 867 12,31