Annexe relative aux ingénieurs et cadres

En vigueur depuis le 01/12/2013En vigueur depuis le 01 décembre 2013

Article 4

En vigueur

Période d'essai


Tout engagement pourra comporter une période d'essai fixée à 4 mois maximum.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée maximum de 3 mois à l'initiative du salarié ou de l'employeur. La durée de la période d'essai ainsi que la faculté de la renouveler sont expressément prévues par la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai ne se présumant pas   (1).

En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :


-d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission de travail temporaire, la durée de ce contrat ou de cette mission est déduite de la période d'essai ;

-du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

Pendant cette période, sauf en cas de faute grave, la durée du préavis est fixée à :

a) En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, les délais de prévenance sont les suivants  (2) :


-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-2 semaines après 1 mois de présence ;

-1 mois après 3 mois de présence.

b) En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, les délais de prévenance sont les suivants :


-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures après 8 jours de présence.

La durée de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Les parties pourront, toutefois, décider d'un commun accord de supprimer ou d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord sur ce point devra faire l'objet d'un échange de lettre.

Le cadre invité à faire une période d'essai doit être informé par écrit, de façon précise, de la durée et des conditions de cette période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la classification envisagée et de la rémunération minimum garantie correspondante.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'annexe catégorielle « ingénieurs et cadres » est étendu, sous réserve du respect de l'accord exprès de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
 
(Arrêté du 19 novembre 2013-art. 1)

(2) Le a de l'article 4 de l'annexe catégorielle « ingénieurs et cadres » est étendu, sous réserve du respect par l'employeur de la procédure disciplinaire prévue par le code du travail en cas de rupture de la période d'essai à son initiative pour motif disciplinaire.
 
(Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)