Article Z.C.IV.1
1. Dénomination de la qualification :
Cadre dirigeant.
Cette dénomination est obligatoirement accompagnée d'un intitulé d'emploi choisi par l'entreprise (ex. : directeur commercial, directeur financier…).
2. Objet de la qualification :
Le cadre dirigeant encadre un ensemble d'activités diversifiées. Il assure le management d'un ou plusieurs services importants, dans le cadre de l'entreprise elle-même, ou de plusieurs sites ou établissements.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs cadres dont il contrôle et oriente les activités.
3. Contenu de la qualification :
Activités relatives au management de l'entreprise :
– définition avec les dirigeants de l'entreprise, des objectifs généraux dans les domaines qui lui sont confiés par sa définition de fonction contractuelle ;
– définition des stratégies devant conduire à la réussite de ces objectifs ;
– attribution à chaque service ou site sous sa responsabilité, d'objectifs personnalisés et de plans d'actions ;
– animation et management de l'encadrement dans la réalisation et le suivi de leurs activités ;
– négociation avec les partenaires importants de l'entreprise ;
– représentation éventuelle de l'entreprise sur mandat précis, au sein des instances représentatives du personnel, comme dans les instances judiciaires, professionnelles ou locales.
4. Extensions possibles dans la qualification :
Les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
5. Classement :
Cadre niveau IV, sur degré A, B ou C selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.
6. Modes d'accès à la qualification :
– soit par obtention d'une des certifications suivantes, correspondant au domaine d'activité :
– licence ou titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 3 ;
– soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 3).