Avenant n° 63 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance (IPSA)

Article

En vigueur


Vu l'article 1.26 de la convention collective relatif au régime obligatoire de prévoyance, modifié en dernier lieu par avenant n° 59 du 22 mars 2011 étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2011 ;
Vu l'accord du 22 mars 2011, également étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2011, par lequel l'IPSA a été désignée pour servir les prestations définies par les règlements de prévoyance et recouvrer les cotisations correspondantes, conformément au 5e alinéa de l'article 1.26 b de la convention collective ;
Vu l'engagement des organisations signataires de l'accord susvisé de prendre toutes dispositions propres à assurer la politique de protection sociale des services de l'automobile visée au 4e alinéa de l'article 1.26 b de la convention collective ;
Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 1.26 b de la convention collective, relatif à la désignation de l'organisme assureur : un organisme paritaire dédié est seul à même de garantir l'exécution d'une politique de protection sociale de branche fixée par les partenaires sociaux, et mise en œuvre par un organisme qui n'a pas vocation à intervenir en dehors de la branche sur le marché de l'assurance, mais à appliquer cette politique au service des salariés de la branche, et à permettre aux organisations représentatives d'en assurer le suivi ;
Considérant que la nécessité d'organiser la solidarité au sein de la branche implique que la totalité des salariés de la branche bénéficient de l'intégralité des prestations de l'IPSA dans les mêmes conditions, que la totalité des entreprises de la branche contribuent à la solidarité dans les mêmes conditions et à hauteur des mêmes contributions financières afin que le montant des cotisations reflète exactement la structure démographique de la branche ;
Considérant que l'exigence de solidarité professionnelle ainsi exprimée au sein de la branche des services de l'automobile ne permet plus de maintenir la dérogation prévue par l'article 1.26 c,