Article 8
Les articles 12.1.1 et 12.1.2 de la convention collective sont modifiés comme suit :
« 12.1.1. L'article L. 3141-9 pour les femmes de moins de 21 ans ayant un ou des enfants à charge ;
12.1.2. L'article L. 3141-19, alinéa 3, pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé les périodes énumérées aux articles L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3142-7, L. 3142-12, L. 3142-44, L. 6322-13, L. 3142-1 et L. 3142-2 et L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à l'article 14.1 de la convention collective.
Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. Toutefois, pour les salariés étrangers hors Europe, des accords collectifs ou particuliers pourront prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période de congés payés. »
A l'article 12.2, alinéa 1, de la convention collective nationale, les termes « congés fixés par l'article L. 223-8 » sont remplacés par « congés fixés par les articles L. 3141-17, L. 3141-18, L. 3141-19, L. 3141-20 » .
A l'article 12.3 de la convention collective nationale, les termes « (art. L. 223-11) » sont remplacés par « (art. L. 3141-22) » .(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-82, L. 3142-83, L. 3142-87 à L. 3142-90, L. 3142-98 et L. 3142-99 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013, art. 1er)